Home Schooling Authorization Annulment Deemed Withdrawn After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the annulment of an administrative decision refusing authorization for home schooling, along with ancillary requests, was deemed withdrawn because the applicants failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment judge's order which had rejected their prior application for suspension on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal after a summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Home Schooling Authorization Annulment Deemed Withdrawn After Summary Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the appeal is noted (this is the dispositive ruling).
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order on requests where the only remaining issue is the condemnation mentioned in Article L. 761-1 (costs).
This article provides the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their main request after failing to confirm it following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant ;
2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2205750 du 26 septembre 2022 du juge des référés .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2205750 du 26 septembre 2022, notifiée aux requérants le 27 septembre2022 et dont il a été accusé réception le 28 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et à la
rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.