Legislator Jurisprudence & Législation
2205749 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Grant of Family Reunification Request

Numéro de cause 2205749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the decision by the regional prefect rejecting their application for family reunification for their spouse, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the case because, subsequent to the filing of the request, the prefect had granted the family reunification request via a decision dated October 3rd, 2022, rendering the original claim seeking annulment of the prior rejection moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Grant of Family Reunification Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union production de créance annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a fait droit, par une décision du 3 octobre 2022, à la demande de regroupement familial présentée par M. B A au bénéfice de son épouse. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain avait rejeté cette demande est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,