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2205748 Généré par l'IA

Hospital Director's Refusal of Service-Related Injury Recognition Upheld on Appeal

Numéro de cause 2205748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the decision of a university hospital director refusing to recognize an accident as service-related and placing the individual on ordinary sick leave, arguing for urgency due to financial loss and serious doubt regarding the legality of the decision, citing issues with the signatory's competence, insufficient motivation, procedural flaws in the medical council's opinion stemming from lack of adversarial proceedings, and manifest error in assessing the facts. The administrative tribunal rejected the request because none of the arguments presented by the litigant were deemed manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the petition without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Director's Refusal of Service-Related Injury Recognition Upheld on Appeal: The administrative tribunal rejected the request because none of the arguments presented by the litigant were deemed manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the petition without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires licenciement administratif questions procédurales congé de maladie responsabilité hospitalière décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the summary judge to reject the application because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gautier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité d'un accident de service et l'a placée en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service concernant l'accident qu'elle a subi le 10 novembre 2020 et de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service du 8 juin 2021 au 29 août 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision attaquée entraine une perte sur le plan financier en ce qu'elle passe sous le régime du demi-traitement et perd le bénéfice du remboursement des soins médicaux ;

-elle est contrainte de rembourser une prime de service d'un montant de 1 598 euros prétendument perçue à tort ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ;

-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

-l'avis de 21 avril 2022 émis par le conseil médical est entaché d'un vice de procédure l'ayant privée de garanties essentielles en l'absence d'une procédure contradictoire au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'il n'en ressort pas qu'elle ait eu accès à son dossier ni qu'elle ait pu formuler des observations ;

-la décision contestée du 4 août 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la prise en compte d'un rapport médical du 28 juillet 2021 et de l'avis du conseil médical en date du 25 avril 2022 n'est pas suffisant en ce que ces documents sont ambivalents, laconiques et contraires à des certificats médicaux établis au 1er avril 2022.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2205570 enregistrée le 21 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,