Withdrawal of Rejection Renders Urgent Homeschooling Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to suspend the rejection of a request for homeschooling for a child whose parents argued their child's high-level sports practice made regular schooling incompatible with their schedule. The administrative judge considered the matter urgent and concerning a fundamental liberty, but ultimately ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition because the academy's rector subsequently withdrew the initial rejection and authorized the homeschooling for the child based on intensive artistic or sports activities, as provided by the Education Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 131-5 2° du code de l'éducation; Withdrawal of Rejection Renders Urgent Homeschooling Appeal Moot: The administrative judge considered the matter urgent and concerning a fundamental liberty, but ultimately ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition because the academy's rector subsequently withdrew the initial rejection and authorized the homeschooling for the child based on intensive artistic or sports activities, as provided by the Education Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article defined the jurisdiction and legal basis under which the referral judge was initially asked to rule on the urgent request.
This article was cited in the reasoning as the legal basis for the new decision that rendered the original request moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Charvin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour le jeune B C ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de réexaminer leur demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- Niels D a commencé son instruction dans sa famille via le CNED et doit partir en camp d'entrainement du 8 au 15 octobre ;
- la liberté d'enseignement constitue une liberté fondamentale ;
- le jeune B D pratique le ski à un haut niveau et il ne peut suivre une scolarité normale compte tenu de son emploi du temps inconciliable avec le rythme d'un lycée public ou privé ;
- d'autres enfants dans la situation de Niels ont été admis à suivre une instruction à la maison via le CNED.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 12 h 40, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charvin représentant M.et Mme C ;
- les observations de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été reportée au 14 septembre 2022 à 18 heures.
Par une note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2022 à 8 h 14, la rectrice de l'Académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que, par décision du 13 septembre 2022, elle a retiré la décision litigieuse et autorisé le jeune B C à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour Niels C et, par décision du 13 septembre 2022, a autorisé le jeune B C à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J.P. WyssA. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.