Withdrawal of Application for Residence Permit and Asylum Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision that refused a residence permit, rejected an asylum application renewal, ordered departure from French territory with a return ban, and set a country of return. The administrative court decided the case by ordinance after the petitioner, through their representative, formally withdrew the entire application. The court consequently gave formal notice of the withdrawal of the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Residence Permit and Asylum Renewal: The administrative court decided the case by ordinance after the petitioner, through their representative, formally withdrew the entire application. The court consequently gave formal notice of the withdrawal of the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the application by the applicant.
This procedural rule allows the designated judge to grant formal acknowledgment of withdrawals by order (par ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une lettre, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C, représenté par Me Chamberland-Poulin, déclare se désister de la requête n° 2205747.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776 13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par une lettre enregistrée le 2 novembre 2022, Me Chamberland-Poulin déclare se désister de la présente instance au profit de la requête présentée par son confrère, Me Thibault Saint-Martin, enregistrée sous le n° 2205755. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205747 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,