Parents v. Educational Authority (Home Schooling Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to suspend the rejection of their request for home schooling for their child, citing the child's high-level ski practice as a justification that required an exceptional schedule incompatible with regular schooling, but the administrative court found that there was no longer a need to rule on the request because the responsible educational authority subsequently withdrew the initial rejection decision and granted authorization for home schooling on September 13, 2022, based on the child's intensive sporting activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Educational Authority (Home Schooling Authorization): Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the request, which resolves the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Charvin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour la jeune D C ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de réexaminer leur demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- Tabitha C est partie en stage en Norvège du 23 août au 4 septembre 2022 et doit commencer son instruction en famille via le CNDE à compter du 4 septembre avant de repartir en stage à compter du 17 septembre ;
- la liberté d'enseignement dans le cadre de l'instruction en famille constitue une liberté fondamentale ;
- la jeune D C pratique le ski à un haut niveau et elle ne peut suivre une scolarité normale compte tenu de son emploi du temps inconciliable avec le rythme d'un lycée public ou privé ;
- d'autres enfants dans la situation de Tabitha ont été admis à suivre une instruction à la maison via le CNED.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 12 h 38, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Charvin représentant M. et Mme C ;
- les observations de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été reportée au 14 septembre 2022 à 18 heures.
Par une note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2022 à 8 h 17, la rectrice de l'Académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que, par décision du 13 septembre 2022, elle a retiré la décision litigieuse et autorisé la jeune D C à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour la jeune D C et, par décision du 13 septembre 2022, a autorisé la jeune D C à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022 .
Le juge des référés,La greffière,
J.P. AA. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.