Legislator Jurisprudence & Législation
2205745 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Reinstatement of Material Reception Conditions by OFII

Numéro de cause 2205745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the territorial director of the Office for Immigration and Integration's (OFII) decision of February 24, 2022, refusing to reinstate their material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and reflected an error of law and manifest appreciation regarding their vulnerability. The court determined that the initial request for provisional legal aid was moot due to subsequent full admission to legal aid, and then rejected the annulment and injunction requests because the refusal decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with asylum procedures, and the applicant's evidence of vulnerability was too vague and imprecise to substantiate their claims of manifest error in the OFII's assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Reinstatement of Material Reception Conditions by OFII: The court determined that the initial request for provisional legal aid was moot due to subsequent full admission to legal aid, and then rejected the annulment and injunction requests because the refusal decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to comply with asylum procedures, and the applicant's evidence of vulnerability was too vague and imprecise to substantiate their claims of manifest error in the OFII's assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil admission provisoire procédure d'entrée assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's substantive claims (annulment and injunction).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ruling that the request for provisional legal aid had become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2022 et 24 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 6 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, le requérant n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil depuis le 1er novembre 2023, de sorte que ses conclusions aux fins d'injonction sont dépourvues d'objet depuis cette date ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant afghan né le 20 avril 1980, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 8 juillet 2019 en procédure dite Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Le 3 décembre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier du 1er février 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été rejetée par le directeur territorial de l'OFII de Cergy par une décision du 24 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Par une décision du 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A ont été suspendues au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et relève qu'il n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations. Elle ajoute qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

6. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa vulnérabilité a été évaluée, à trois reprises, par les services de l'OFII, à 1 sur une échelle de 0 à 3. En outre, il se borne à produire à l'appui de ce moyen des ordonnances de médicaments et certificats médicaux épars, datés de 2019 à 2022, faisant état de soins continus nécessités par des " troubles ", lesquels, de même que ses écritures, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'apprécier concrètement sa vulnérabilité et, partant, le bien-fondé de ses prétentions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, qui n'ont pas perdu leur objet, ainsi, par voie de conséquence que celles relatives aux frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.