Recovery of Accommodation Costs Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a revenue notice issued by the department for their required financial contribution toward the accommodation costs of a relative, alleging procedural flaws in the notice, were dismissed because the administrative court declared itself incompetent to rule on the matter. The court reasoned that under the relevant social action code, disputes brought by individuals obligated to provide alimony contesting recovery actions taken by the State or the department for advanced sums fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Recovery of Accommodation Costs Dispute Jurisdiction: The court reasoned that under the relevant social action code, disputes brought by individuals obligated to provide alimony contesting recovery actions taken by the State or the department for advanced sums fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request because the jurisdiction is incompetent, which is the main ground for the decision.
The decision to reject the request as incompetent is based on the power granted to the designated magistrate under this article.
Although cited in the reasoning to establish the division of jurisdiction, it directly supports the finding that the judicial order is incompetent to rule on the substance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 et des pièces enregistrées le 17 octobre 2022, Mme B D, M. A D et la succession de Mme C D, représentée par Me Cardi, demande au tribunal :
1) d'annuler le titre de recette n° 5781 du 5 août 2022 par lequel le département de l'Aveyron a mis à leur charge la somme de 170 741,43 euros au titre de leur participation en tant qu'obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Mme C D ;
2) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 170 741,43 euros ;
3) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recette n'est pas signé ; il ne comporte pas mention des bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la créance n'est pas fondée en application du 2° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaitre de ce recours ;
- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () " Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.
3. Par leur requête, Mme D et autres contestent un avis de sommes à payer émis par le département de l'Aveyron sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles pour le recouvrement de la somme de 170 741,43 euros dans le cadre d'un recours à l'encontre de la succession de Mme C D. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du même code, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme D et autres et leurs conclusions, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A D, à la succession de Mme C D et au département de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A E
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,