Legislator Jurisprudence & Législation
2205743 Généré par l'IA

Vendor v. Municipality: Emergency Stay Denied for Market Stall Revocation

Numéro de cause 2205743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial vendor sought an emergency order to stop a municipality's decision, notified in October, which revoked his right to occupy a stall at a local market, arguing this action gravely and obviously violated his freedom to conduct business by abruptly depriving him of significant income without a proper contradictory procedure or demonstrable justification related to public order. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency for the Article L. 521-2 emergency procedure, as there was no proof that his professional activity was limited to that specific market or that the delay between the October notification and the early December filing was justifiable, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Vendor v. Municipality: Emergency Stay Denied for Market Stall Revocation: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency for the Article L. 521-2 emergency procedure, as there was no proof that his professional activity was limited to that specific market or that the delay between the October notification and the early December filing was justifiable, leading to the dismissal of the application under Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté d'entreprise activité lucrative commerciale expulsion de locaux commerciaux droit de manifester ordonnance de nécessité inconstitutionnelle notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the dismissal of a request when urgency is not established, which is the basis for rejecting the applicant's request.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The application for interim relief based on this article was rejected due to a lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 à 19 H 00, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer toute mesure nécessaire à l'encontre de la commune de Cannes, propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'entreprendre par la décision du 9 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, portant retrait d'autorisation d'occupation sur le marché de Cannes La Bocca ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que la décision portant retrait d'autorisation d'occupation sur le marché de La Bocca l'empêche directement d'exercer sa profession de commerçant ; cette décision a vocation à être définitive puisque la place qu'il occupait va être prochainement réattribuée ;

S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

- l'interdiction en cause porte atteinte à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; l'atteinte portée à sa liberté d'entreprendre est grave dès lors que l'interdiction d'accès au marché est soudaine et injustifiée et le prive incontestablement d'une source de revenus non négligeable ; l'interdiction prise à son encontre n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle n'est pas motivée en fait et en droit ; si l'actualité permet de comprendre que c'est essentiellement dans un objectif politique que la décision a été prise, ce contexte politique n'est pas un motif valable permettant le retrait de l'autorisation dont il disposait ; si le maire de la commune croit poursuivre un objectif de préservation de l'ordre public, il est défaillant à apporter la preuve que sa présence a pu, par le passé, générer un quelconque incident, ni que sa présence actuelle risquerait d'en générer, ni même que les moyens de la ville seraient insuffisants pour lui permettre d'exercer son activité sereinement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon les dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A l'appui de sa demande visant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce toute mesure nécessaire à l'encontre de la commune de Cannes, propre à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'entreprendre par la décision du 9 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, lui retirant l'autorisation d'occupation sur le marché de Cannes La Bocca dont il disposait, M. B A soutient que l'atteinte portée à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie est grave dès lors que l'interdiction édictée à son encontre est soudaine et injustifiée et le prive incontestablement d'une source de revenus non négligeable.

3. Toutefois, alors que M. A se prévaut de sa qualité de commerçant non sédentaire, il ne ressort pas des éléments assortissant sa requête, et n'est pas même allégué par l'intéressé, que son activité professionnelle s'exercerait principalement ou se limiterait au marché de Cannes La Bocca. En outre, aucun des éléments produits par le requérant devant le juge des référés ne tend à corroborer la privation incontestable d'une source non négligeable de revenus dont il fait état en cas d'impossibilité d'exercer son activité professionnelle sur le marché de Cannes La Bocca. Enfin, M. A ne présente, à l'appui de sa requête, aucun élément concret d'appréciation de sa situation, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a d'ailleurs saisi le juge des référés que le 4 décembre 2022 alors que la décision querellée, d'application immédiate, lui a été notifiée le 4 octobre 2022, ne justifie pas de l'urgence d'ordonner les mesures qu'il sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Cannes.

Fait à Nice le 5 décembre 2022.

Le juge des référés

signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière