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2205742 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2205742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the relevant prefect to provide suitable accommodation based on housing law provisions, but the administrative court rejected the request via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request was procedurally deficient as it was not accompanied by the required decision from the mediation commission recognizing the applicant's priority and urgent need for housing, and despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to produce this document or justify its absence within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Denial Due to Procedural Deficiency: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request was procedurally deficient as it was not accompanied by the required decision from the mediation commission recognizing the applicant's priority and urgent need for housing, and despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to produce this document or justify its absence within the prescribed time limit.

Mots-clés

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droit du logement décisions incidentes droit des obligations procédure d'expulsion priorité découlant du dépôt pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation contestée qui a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente. Or, en dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier le 26 juillet 2022, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.