Municipality Meal Service Access Granted After Suit Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the municipality to allow her disabled daughter, who required assistance during lunchtime, to access the school cafeteria, alleging grave infringement of rights and discrimination due to the verbal refusal of access. The administrative court determined that no further action was required on the petition because, subsequent to the filing, the municipality granted access to the school's meal service for the child, thus rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Meal Service Access Granted After Suit Filed: The administrative court determined that no further action was required on the petition because, subsequent to the filing, the municipality granted access to the school's meal service for the child, thus rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Chambéry de donner accès à sa fille C A, scolarisée en UEEA à l'école Jean Rostand à Chambéry, à la cantine de l'école.
Elle soutient que :
- sa fille est en situation de handicap et a besoin d'une AESH pour la cantine ;
- elle n'a pas de solution alternative;
- la décision verbale refusant l'accès à la cantine pour sa fille porte une atteinte grave aux droits et libertés de cette dernière et constitue une discrimination due à son handicap ;
- l'inscription à la cantine est un droit pour tous les enfants scolarisés.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 septembre 2022 à 13 h 09, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme E.
Elle indique que l'enfant Tanya A a été admise à la restauration scolaire de son école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, dont la fille qui se trouve en situation de handicap est scolarisée en classe en UEEA à l'école jean Rostand à Chambéry, a sollicité l'inscription de cette dernière à la cantine scolaire. Par une décision verbale, le maire de Chambéry a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'autoriser l'accès à la cantine à son enfant.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la mise à disposition d'AESH aux temps périscolaires, la jeune C A a été admise à la restauration de son école. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la commune de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J.P. BA. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.