Legislator Jurisprudence & Législation
2205740 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Challenging Communal Development Plan

Numéro de cause 2205740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a communal development plan adopted on March 10, 2022, specifically challenging the classification of a parcel of land as Zone UJ, and also sought the annulment of the rejection of their prior administrative appeal, but subsequently filed a document on November 3, 2022, declaring an unconditional withdrawal of their entire claim. The court, invoking the provision allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the applicant's unilateral withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Challenging Communal Development Plan: The court, invoking the provision allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the applicant's unilateral withdrawal of the request.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête approbation des plans droit de cité communal recours en annulation en droit de l'Union règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally record the withdrawal of the application (désistement).

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the application as ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Ingelaere partners avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des campagnes de l'Artois a adopté son plan local d'urbanisme et à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AD 359 lui appartenant en zone UJ ;

2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des campagnes de l'Artois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la communauté de communes des campagnes de l'Artois, représentée par Me Vamour, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des campagnes de l'Artois.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,