Legislator Jurisprudence & Législation
2205740 Généré par l'IA

Sanitation Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the legality and validity of an assessment for a sanitation fee issued by a public services union, requesting its annulment and discharge. The court ruled that disputes concerning the billing and recovery of sanitation fees, which arise from private law relationships linked to the industrial and commercial management of public water and sanitation services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the billing and recovery of sanitation fees, which arise from private law relationships linked to the industrial and commercial management of public water and sanitation services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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émolument administratif incompétence ratione materiae différend commercial taxe d'évacuation des eaux droit judiciaire litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim based on lack of jurisdiction in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the administrative court to dismiss the requests by order when they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the justification for the final order.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article establishes that disputes concerning the billing and recovery of sanitation fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the finding of incompetence by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A D et Mme B C demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de Mme C le 29 avril 2022 par le syndicat de l'Orge mettant à sa charge une redevance d'assainissement d'un montant de 281,02 euros au titre de la période du 21 mai 2019 au 2 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, telle que la redevance d'assainissement collectif.

3. M. D et Mme C contestent la régularité en la forme et le bienfondé de l'avis des sommes à payer émis le 29 avril 2022 par le syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.