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2205736 Généré par l'IA

Foreign National's Application to Suspend Departure Order Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2205736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms, but the court dismissed the application for suspension because the prefect had already withdrawn the contested order during the proceedings, rendering the main request moot; consequently, the court also rejected the related requests for an order compelling the issuance of a temporary residence permit and for the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend Departure Order Mooted by Withdrawal: Mme C A, ressortissante malgache née le 30 septembre 1995 à Ambilobe (Madagascar), demande à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation retrait de la requête régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the conclusions presented under this article in point 4 and the corresponding dispositive.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2022 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Mme A.

Le préfet de Mayotte n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante malgache née le 30 septembre 1995 à Ambilobe (Madagascar), demande à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 26502/2022 du 17 novembre 2022, le préfet de Mayotte a retiré son précédent arrêté du 14 novembre 2022 par lequel il avait fait obligation de quitter le territoire français à Mme A et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Mme A étant en possession d'une attestation de demande d'asile, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.