Rector's Denial of School Assignment Upheld Due to Capacity Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of the decision by the academy rector rejecting a request for the exceptional assignment of their child to a specific middle school, citing the child's existing enrollment and health concerns necessitating limited travel. The court dismissed the application, reasoning that the administrative decision to deny the exemption was lawfully based on the school having reached its capacity, with 187 in-zone students enrolled against a capacity of 168, leaving no vacancies for out-of-zone assignments, rendering the applicant's arguments regarding health and current enrollment inoperative concerning the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rector's Denial of School Assignment Upheld Due to Capacity Limits: The court dismissed the application, reasoning that the administrative decision to deny the exemption was lawfully based on the school having reached its capacity, with 187 in-zone students enrolled against a capacity of 168, leaving no vacancies for out-of-zone assignments, rendering the applicant's arguments regarding health and current enrollment inoperative concerning the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments raised were deemed inoperative (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 18 juillet 2022 et 8 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'affectation dérogatoire de son enfant, A B, au collège Pierre Puget à Marseille en classe de 6ème.
Il soutient que sa fille est déjà scolarisée dans ce collège et, qu'au regard de son état de santé, il souhaite limiter les déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 juillet 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation.
Par courrier du 31 août 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé la médiation proposée.
La clôture de l'instruction a été fixé au 25 janvier 2023 par une ordonnance du 5 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été repoussée au 9 février 2023 par une ordonnance du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un collège ne peut accueillir des élèves résidant hors de sa zone de desserte que s'il subsiste des places vacantes après affectation des élèves résidant ce secteur.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'affectation dérogatoire de l'enfant Gianni B au collège Pierre Puget à Marseille, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans le collège sollicité était atteinte. Il ressort des pièces du dossier que 187 élèves du secteur ont été inscrits dans cet établissement dont la capacité est de 168 élèves. Cette situation faisait obstacle à l'octroi de dérogations, quel qu'en soit le motif. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, le requérant, qui ne conteste pas qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège Pierre Puget, se borne à soutenir qu'au regard de son état de santé, alors que sa fille est déjà scolarisée dans cet établissement, il serait opportun que son fils soit également scolarisé dans cet établissement. Eu égard au motif de la décision attaquée, les circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,