Tacit Authorization Renders Commercial Exploitation Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative order suspending its commercial exploitation authorization request and the subsequent denial of its administrative appeal, as well as an injunction to resume the examination of its request. The court determined that since the applicant had obtained a tacit commercial authorization on April 7, 2023, pursuant to the commercial code, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a non-decision on these points; furthermore, the court rejected the request for financial compensation under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tacit Authorization Renders Commercial Exploitation Challenge Moot: The court determined that since the applicant had obtained a tacit commercial authorization on April 7, 2023, pursuant to the commercial code, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a non-decision on these points; furthermore, the court rejected the request for financial compensation under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the requests.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la SCI Tommy, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a suspendu la procédure d'examen de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale et la décision du 29 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de reprendre l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la société est désormais bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation commerciale tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions des articles L. 752-14 et suivants du code de commerce, la SCI Tommy est bénéficiaire depuis le 7 avril 2023 d'une autorisation commerciale tacite et qu'elle a ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'arrêté initial n'a pas été retiré, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Tommy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Tommy.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Tommy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tommy et au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,