Legislator Jurisprudence & Législation
2205731 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker in Mayotte

Numéro de cause 2205731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an expulsion order and a one-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to asylum, freedom of movement, and family life. The court rejected all requests, reasoning that the applicant was not entitled to remain on the territory because his request for asylum re-examination had been definitively rejected, and he failed to establish that his family could not reconstitute itself in his country of origin, thus negating the claim of a grave and manifestly illegal infringement of fundamental rights required for relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker in Mayotte: The court rejected all requests, reasoning that the applicant was not entitled to remain on the territory because his request for asylum re-examination had been definitively rejected, and he failed to establish that his family could not reconstitute itself in his country of origin, thus negating the claim of a grave and manifestly illegal infringement of fundamental rights required for relief under the emergency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile interdiction d'entrée droit de demeurer rupture de ban liberté de circulation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request, which is the main order of the decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

- son éloignement après la saisine de la juridiction a porté atteinte à son droit à un recours effectif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative au statut des réfugiés ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er septembre 1978 à Ouani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, la critique des modalités d'interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement en litige.

4. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. En l'espèce, si le requérant se prévaut de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 25 mars 2022, il résulte de l'instruction que sa demande de réexamen a été rejetée par une ordonnance n°22024448 du 6 juillet 2022 dont il n'est pas soutenu qu'il n'en aurait pas reçu notification.

5. En troisième lieu, le requérant étant ainsi dépourvu de tout droit au séjour sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

6. En quatrième lieu, si M. A indique vivre à Mayotte depuis 2010, il ne l'établit pas alors que son fils aîné est né aux Comores le 23 mai 2010. S'il se prévaut en outre de la présence en France de ses quatre enfants, il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils ne seraient pas comoriens et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.