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2205730 Généré par l'IA

University Student Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims

Numéro de cause 2205730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university president's decision upholding the engineering program jury's decision to fail the litigant in the ninth semester due to the non-validation of a professional project and research mandate, resulting in required repetition of the year. The court issued an order granting the litigant's presumed withdrawal of the appeal because, pursuant to the administrative justice code, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following notification via the electronic filing system, leading to the conclusion that the request was abandoned.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Student Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: The court issued an order granting the litigant's presumed withdrawal of the appeal because, pursuant to the administrative justice code, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following notification via the electronic filing system, leading to the conclusion that the request was abandoned.

Mots-clés

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notification de la décision production de créance retrait de la requête annulation de la décision administrative e-justice défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to grant acknowledgment of the withdrawal is based on this article allowing administrative tribunal presidents to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governed the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn the appeal for failing to confirm the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président de l'université du Littoral Côte d'Opale a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du jury de troisième année du diplôme d'ingénieur spécialité " génie industriel " prononçant son ajournement à la session 2 du semestre 9 en raison de la non validation du projet PIC et alternance recherche et autorisant son redoublement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l'université du Littoral Côte d'Opale conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 14 novembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 14 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le jour même à 15h22, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université du Littoral Côte d'Opale.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205370