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2205729 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed as Improperly Filed

Numéro de cause 2205729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a tax assessment, a formal notice, and the underlying tax verification, arguing the tax administration violated the adversarial principle by failing to respond to its contestation of a rectification proposal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because challenges to the assessment procedure and resulting tax collection are not subject to an action for annulment but must be brought as a full-jurisdiction claim seeking discharge of the imposed taxes, as required by the Code of Tax Procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Dismissed as Improperly Filed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because challenges to the assessment procedure and resulting tax collection are not subject to an action for annulment but must be brought as a full-jurisdiction claim seeking discharge of the imposed taxes, as required by the Code of Tax Procedures.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision de taxation procédure fiscale perception de l'impôt détournement de l'impôt à la source modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by dismissing the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022, la société " Alveen " demande au tribunal :

1°) " L'annulation de la mise en recouvrement du 3 juin 2022 " ;

2°) " L'annulation de la mise en demeure du 30 juin 2022 " ;

3°) " L'annulation de la proposition de rectification du 18 janvier 2022 et de l'ensemble de la vérification pour les périodes 2015 à 2021 " ;

4°) la mise la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.

La société " Alveen " soutient que :

- elle a contesté le 17 mars 2022 la proposition de rectification la concernant ; toutefois, aucune réponse aux observations du contribuable ne lui a été adressée ; dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas respecté les règles de la procédure de rectification contradictoire, en ne répondant pas à ce courrier et en la privant des garanties afférentes à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, ou la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, ou la commission départementale de conciliation.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués, dont la requérante demande l'annulation, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond que de conclusions en décharge ou en réduction d'une imposition mise en recouvrement.

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A la suite d'un examen de comptabilité, la société " Alveen " a reçu une proposition de rectification du 18 janvier 2022, maintenue par l'administration fiscale le 6 avril 2022. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021, ont été mis en recouvrement le 3 juin 2022 à hauteur d'un montant de 141 515 euros, augmenté de 4 836 euros d'intérêts de retard et de 45 149 euros de majorations. Par réclamation du 20 juin 2022, la société " Alveen " a contesté ces impositions supplémentaires en invoquant la violation du principe du contradictoire lors de la procédure de rectification. Cette réclamation ayant été rejetée le 1er septembre 2022, par la présente requête, la société " Alveen " réitère devant le tribunal son moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de la procédure de rectification.

3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

4. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale procède contradictoirement à l'établissement de l'impôt, puis statue sur la réclamation du contribuable, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie d'un recours en annulation, ne pouvant seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

5. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à " l'annulation de la mise en recouvrement du 3 juin 2022 " et " l'annulation de la proposition de rectification du 18 janvier 2022 et de l'ensemble de la vérification pour les périodes 2015 à 2021 " sont manifestement irrecevables. Enfin, si la requérante demande également " l'annulation de la mise en demeure du 30 juin 2022 ", valant commandement de payer, elle n'avance aucun moyen opérant concernant la procédure de recouvrement forcée entreprise par le comptable public, laquelle est distincte de la procédure d'établissement de l'assiette de l'impôt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " Alveen " doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205729 de la société " Alveen " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Alveen " et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 12 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,