Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the refusal of a long-stay visa for one applicant, who was the child of a French national, and sought an order compelling the issuance of the visa or a re-examination, as well as reimbursement of legal costs, following an appeal rejection by the visa appeal commission. The court determined that since the requested visa was issued by the consular authorities subsequent to the filing of the administrative appeal, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to dismiss the case on the merits of those specific claims, while ordering the State to pay a reduced sum for the legal costs incurred by the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Long-Stay Visa Refusal: Mootness and Costs: The court determined that since the requested visa was issued by the consular authorities subsequent to the filing of the administrative appeal, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to dismiss the case on the merits of those specific claims, while ordering the State to pay a reduced sum for the legal costs incurred by the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2022 et 28 octobre 2022, M. B A et M. C A, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A en qualité d'enfant d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 28 mars 2023 le visa sollicité à M. B A. Dans ces conditions, les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B A et M. C A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A et M. C A la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,