Departure Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, including the right to movement and family life. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide sufficient proof of the duration and continuity of her stay in the territory to substantiate the claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom, noting that her family unit could be reconstituted in her country of origin, where both she and her child hold nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Denial: The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to provide sufficient proof of the duration and continuity of her stay in the territory to substantiate the claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom, noting that her family unit could be reconstituted in her country of origin, where both she and her child hold nationality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
This provision is cited in the final order regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 6 novembre 1986 à Seleani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A B soutient vivre à Mayotte depuis douze ans, soit 2010, et y être parfaitement intégrée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte alors que son fils est né en 2013 aux Comores. Mme A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 31 décembre 2013 aux Comores. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, Mme A B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.