Inadmissible Judicial Appeal Regarding Mediation Commission Decision on Housing Accessibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial appeal concerning a decision from the mediation commission regarding the right to accessible housing, but the court found the application inadmissible because it was not challenging the legality of the commission's decision for annulment, but rather constituted an informal request for information about the ongoing review of a prior administrative appeal to the commission. The court reasoned that since the matter required the administrative authority to examine the new facts presented in the underlying administrative appeal, the improperly addressed judicial filing must be rejected as legally inadmissible under the administrative justice code provisions governing the requirements for valid judicial appeals and the authority to rule on administrative remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 421-1 de ce code; Inadmissible Judicial Appeal Regarding Mediation Commission Decision on Housing Accessibility: The court reasoned that since the matter required the administrative authority to examine the new facts presented in the underlying administrative appeal, the improperly addressed judicial filing must be rejected as legally inadmissible under the administrative justice code provisions governing the requirements for valid judicial appeals and the authority to rule on administrative remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited to justify the inadmissibility of the request because it was not filed against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal du recours qu'elle a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des termes du recours de Mme A, qui ne tend pas à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité de la décision de la commission de médiation du Rhône du 5 avril 2022 produite au dossier, que ce recours ne constitue en réalité qu'une demande d'information relative à l'instruction d'un recours gracieux reçu par son destinataire le 3 juin 2022 et tendant à ce que la commission de médiation réexamine la situation de Mme A en vue de l'attribution d'un logement à raison notamment des précisions qu'elle apporte dans la description de sa situation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner ce recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,