Legislator Jurisprudence & Législation
2205727 Généré par l'IA

Removal Order Suspended Pending Appeal on Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2205727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court joined two summary judgment requests concerning an individual who was ordered to leave the national territory and barred from re-entry, finding that while the urgency criterion for immediate removal was met due to the individual's detention, the re-entry ban did not require immediate judicial action as it only took effect upon departure. Crucially, the court reasoned that the current order to leave the territory constituted a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to an effective judicial remedy because a prior administrative appeal regarding a prior stay refusal, which covered the current removal order, was already pending and had suspensive effect under existing law; consequently, the execution of the removal order was suspended and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit pending the final judgment on the merits of the prior appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Removal Order Suspended Pending Appeal on Fundamental Rights Violation: Crucially, the court reasoned that the current order to leave the territory constituted a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to an effective judicial remedy because a prior administrative appeal regarding a prior stay refusal, which covered the current removal order, was already pending and had suspensive effect under existing law; consequently, the execution of the removal order was suspended and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit pending the final judgment on the merits of the prior appeal.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit judiciaire droit de séjour droits fondamentaux violation de domicile cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 521-2 du code de justice administrative

This article was the main legal basis cited by the petitioner for the request for suspension and was implicitly used to justify the suspension of the obligation to leave the territory in Article 1.

Article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited and analyzed as context for the procedure concerning the suspension of removal orders by the administrative judge.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to establish that the prior appeal was suspensive, which formed the basis for finding a serious and manifestly unlawful interference with the right to effective judicial remedy (paragraph 5).

Article 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

These articles, concerning fundamental rights, were cited in the reasoning (paragraph 5) to support the finding that the obligation to leave the territory unlawfully interfered with the right to effective judicial remedy.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the allocation of legal costs, was explicitly mentioned in the dispositive (Article 3 implicitly by rejecting the claim, and Article 6 explicitly in the reasoning, though the final order refers to Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205727, Mme E C, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un procès équitable.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205735, Mme D, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 novembre 2022 à 14 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C, ressortissante malgache née le 20 juin 1999 à Mahalina (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Les deux requêtes susvisées portent sur la situation de la même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si la requérante, placée en rétention, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision fixant à un an la durée de l'interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et été munie, à ce titre, d'un récépissé le 6 décembre 2019. Cette demande a été rejetée par arrêté n° 2020-9439 du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme C a contesté cet arrêté en formant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal qui l'a enregistré sous le n° 2203606. Toujours pendant, ce recours est suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constitue une liberté fondamentale. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de son recours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme C dans l'attente du jugement de son recours enregistré sous le n° 2203606.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2205727, 2205735