Legislator Jurisprudence & Législation
2205726 Généré par l'IA

Public Hospital Entity v. Litigant (Costs Reimbursement)

Numéro de cause 2205726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by a public hospital entity to grant a new indicative bonus (nouvelle bonification indiciaire) dating back to 2017, along with claims for payment and injunctive relief concerning this benefit and associated costs. Subsequently, the litigant formally withdrew all requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, noting the pure and simple withdrawal of the main claims, issued an order granting the withdrawal, and mandated the public hospital entity to pay the litigant 700 euros for costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Public Hospital Entity v. Litigant (Costs Reimbursement): Subsequently, the litigant formally withdrew all requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, noting the pure and simple withdrawal of the main claims, issued an order granting the withdrawal, and mandated the public hospital entity to pay the litigant 700 euros for costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération hospitalière paiement des prestations personne morale commandement de payer frais administratifs paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of claims and costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the payment of costs (Article 2 of the final orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars 2022, 11 mai et 26 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née à la suite du rejet de sa demande préalable du 29 décembre 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 779,62 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'ibode ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation du requérant et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions en annulation et en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-