Executive Dismissal Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a public employer to immediately dismiss them from their executive position, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the individual failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal despite being formally requested to regularize their filing by the registry within the specified timeframe, thus justifying dismissal under the provisions allowing rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Executive Dismissal Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating the rejection of the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice Ile-de-France de La Poste l'a radiée des cadres à effet immédiat.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, La Poste, représentée par la SELARL BRL avocats conclut :
1°) au rejet de la requête comme irrecevable et infondée ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu :
- la lettre du 16 janvier 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours administratif préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 31 janvier suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun justificatif de son recours préalable. Par suite, la requête Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'à La Poste.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205725