Rejection of Provisional Measures in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the prefect of a family reunification application for her spouse and to compel the prefect to grant the request, asserting manifest interference with family life and a serious doubt concerning the legality of the rejection based on an error of law regarding provisions governing the entry and stay of foreigners. The court ultimately rejected the request for provisional measures, concluding that, based on the evidence presented, the applicant failed to raise any argument capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and thus applying the provision allowing for the dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Provisional Measures in Family Reunification Case: The court ultimately rejected the request for provisional measures, concluding that, based on the evidence presented, the applicant failed to raise any argument capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and thus applying the provision allowing for the dismissal of manifestly ill-founded summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because no serious doubt on the legality of the decision was raised.
Cited by the applicant as the basis for the suspension request, but the rejection is based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A E C, épouse B, représentée par Me Pazzano, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte manifeste à son droit à mener une vie familiale normale ;
- s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2205742.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A E C, épouse B, ressortissante sénégalaise, a déposé le 28 janvier 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. D B. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ladite demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
3. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la requérante ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C, épouse B.
Fait à Nice, le 5 décembre 202Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière