Legislator Jurisprudence & Législation
2205722 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2205722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend an immediate deportation order issued by the Prefect of Mayotte, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he lives with and supports his two minor children born in Mayotte. The administrative judge granted the suspension of the deportation order, finding that the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to the imminent threat of removal, and that the petitioner had established a sufficiently serious infringement on his family rights through uncontested evidence of his parental role and support for his children, while rejecting ancillary claims for a residence permit and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Family Life Rights: The administrative judge granted the suspension of the deportation order, finding that the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was met due to the imminent threat of removal, and that the petitioner had established a sufficiently serious infringement on his family rights through uncontested evidence of his parental role and support for his children, while rejecting ancillary claims for a residence permit and attorney's fees.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour droit à la vie devoirs de famille griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the obligation to leave French territory, which is the core decision on the merits of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the suspension of the expulsion order, which constitutes the main relief granted.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the fundamental right whose serious and manifestly illegal violation justified the suspension of the expulsion order.

Article 2

Rejects the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but ultimately not applied in the dispositive to order costs against the State (Article 7 states there is no need to impose costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir est inopérant dès lors que le requérant réside irrégulièrement sur le territoire français.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 novembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1993, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que M.B est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces versées aux débats, qui ne sont pas sérieusement contredites par le préfet de Mayotte, que M. B est père de deux enfants mineurs nés à Mayotte, en 2016 et 2018, qu'il a reconnus dans les jours suivant leur naissance et avec lesquels il vit, aux côtés de leur mère, l'aîné y étant d'ailleurs scolarisé. Le requérant justifie de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, notamment de l'achat de fournitures scolaires pour l'aîné. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. M. B n'établit ni même n'allègue avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B,et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220572