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2205721 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Subsidy Non-Attribution

Numéro de cause 2205721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sued a municipality regarding the non-attribution of a subsidy, but the administrative court dismissed the claim via an order because the submitted request failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically lacking any conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thus rendering the application manifestly inadmissible under the procedural rules for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Subsidy Non-Attribution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel règles procédurales association litige non administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, l'association Bonheur d'Enfants saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune d'Alignan-du-Vent relatif à l'absence d'attribution d'une subvention.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par l'association Bonheur d'Enfants est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'association Bonheur d'Enfants est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bonheur d'Enfants.

Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2023.

La greffière,

A. Lacaze