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2205720 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2205720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision dated April 11, 2022, which denied a residence permit and issued an order to leave the national territory with a thirty-day departure deadline, because the appeal, filed on June 7, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed outside the thirty-day time limit prescribed following the notification of the contested decision on April 23, 2022, and the subsequent application for legal aid did not remedy this untimeliness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit and Departure Order: Au cas particulier, Mme A soutient elle-même que l'arrêté du 11 avril 2022 qu'elle conteste, et qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 avril 2022. En application des dispositions précitées, elle disposait alors d'un délai de trente jours pour former un recours contentieux contre cet acte. Sa requête, enregistrée le 7 juin 2022, est par suite tardive, sans que la demande d'aide juridictionnelle formée le 13 juin suivant auprès du bureau d'aide juridictionnelle ait eu un quelconque effet sur cette tardiveté. Il s'ensuit que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale délai de départ notification de la décision annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Benzina, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Au cas particulier, Mme A soutient elle-même que l'arrêté du 11 avril 2022 qu'elle conteste, et qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 avril 2022. En application des dispositions précitées, elle disposait alors d'un délai de trente jours pour former un recours contentieux contre cet acte. Sa requête, enregistrée le 7 juin 2022, est par suite tardive, sans que la demande d'aide juridictionnelle formée le 13 juin suivant auprès du bureau d'aide juridictionnelle ait eu un quelconque effet sur cette tardiveté. Il s'ensuit que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Benzina et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI