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2205713 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2205713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of a refusal by the prefect of Mayotte to grant him a residence permit, but the administrative tribunal summarily dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to his filing, despite a formal request from the registry to regularize the submission, an omission that rendered the case manifestly non-receivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de cité annulation de la naturalisation facilitée e-justice juridiction consulaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A né le 12 décembre 1968 et de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant à ce que le tribunal annule la décision prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 décembre 2022, et dont il a accusé réception le 1er décembre 2022. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205713