Property Connection Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel a municipal mayor to reverse a refusal to connect a property division project to public networks and requested clarification regarding applicable texts. The court dismissed the application, ruling that under administrative justice procedure, the court lacks jurisdiction to entertain principal conclusions seeking an injunction against an administrative authority or merely requesting an explanation for a decision, as jurisdiction is generally limited to requests for annulment of administrative decisions or indemnity payments, thus upholding the municipality's objection to admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Property Connection Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the application, ruling that under administrative justice procedure, the court lacks jurisdiction to entertain principal conclusions seeking an injunction against an administrative authority or merely requesting an explanation for a decision, as jurisdiction is generally limited to requests for annulment of administrative decisions or indemnity payments, thus upholding the municipality's objection to admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the main claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning regarding the requirements for a valid petition, which justifies the inadmissibility leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet, 1er et 30 septembre 2022 et 1er février 2023, M. A B demande au tribunal " d'intervenir auprès du maire de Gémenos afin qu'il revienne sur son refus " de raccorder son projet, relatif à une division de son habitation en deux logements, aux réseaux publics, et " demande des renseignements sur les textes applicables à son litige ".
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de raccordement est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 14 septembre 2022, la commune de Gémenos, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal et qu'elle est dépourvue de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. B expose avoir fait l'objet d'un refus relatif à sa demande de raccordement aux réseaux publics et demande à ce qu'il soit enjoint au maire de " revenir sur sa décision ", à tout le moins, " d'expliquer son refus ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d'injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, doit être accueillie et la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gémenos.
Fait à Marseille, le 9 février 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière