Madagascar National v. Prefecture of Mayotte (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Madagascar sought the annulment of a prefectural order that refused him a residence permit, ordered his departure from the territory, and designated the country of removal, asserting the decision lacked proper motivation and that his return posed life risks. The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the application via an order, reasoning that although the applicant alleged flaws in the decision and risks upon return, he failed to produce any supporting evidence beyond the challenged act and parts of his asylum application, meaning his arguments were manifestly unsupported by sufficient detail or facts to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Madagascar National v. Prefecture of Mayotte (Residence Permit Refusal): The Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the application via an order, reasoning that although the applicant alleged flaws in the decision and risks upon return, he failed to produce any supporting evidence beyond the challenged act and parts of his asylum application, meaning his arguments were manifestly unsupported by sufficient detail or facts to warrant judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order to dismiss the request.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, né le 27 mars 1984 de nationalité malgache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765011709 en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de réexaminer sa situation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que l'arrêté n'est pas motivé et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée. Cependant le requérant s'est abstenu, dans la présente instance, de produire, hormis l'acte attaqué et une partie de son dossier de demande d'asile, la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220571