Legislator Jurisprudence & Législation
2205710 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge and Costs Ruling

Numéro de cause 2205710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of an administrative decision refusing authorization for home schooling and requested the administrative authority be ordered to grant the authorization based on the child's specific situation, including a claim for costs. However, the petitioners subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, accepted the petitioners' request to withdraw their case, thereby rejecting the remaining conclusions, and ruled that there were no grounds to order the State to pay the petitioners' legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge and Costs Ruling: However, the petitioners subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, accepted the petitioners' request to withdraw their case, thereby rejecting the remaining conclusions, and ruled that there were no grounds to order the State to pay the petitioners' legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives état requérant retrait de la demande moyens invocables commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article 1er

The court officially records the withdrawal of the request.

Article 2

The remainder of the claims in the request are rejected based on the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 17 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Morlat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prononcée le 18 juillet 2022 par le rectorat de Grenoble ;

2°) d'enjoindre à titre principal au rectorat de Grenoble de leur délivrer l'autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction en raison de la situation propre à l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;.

2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205710