Family Allowance Fund v. Applicant (Housing Assistance Overpayment Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision of the family allowance fund rejecting the waiver of an overpayment of housing assistance amounting to €1,453.98, citing only facts about his precarious employment, his spouse's unemployment, and the presence of three dependent children. Because the applicant failed to provide any supporting elements to substantiate his claim or demonstrate why he should not be required to repay the sum, even after being formally invited to supplement his request, the court dismissed the application under the provision allowing for the rejection of requests lacking the necessary precision to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund v. Applicant (Housing Assistance Overpayment Waiver): Because the applicant failed to provide any supporting elements to substantiate his claim or demonstrate why he should not be required to repay the sum, even after being formally invited to supplement his request, the court dismissed the application under the provision allowing for the rejection of requests lacking the necessary precision to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the appellant's claim.
The court explicitly used this article to justify the rejection of the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B conteste la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 juin 2022 portant rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 453,98 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa contestation de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 juin 2022 portant rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 453,98 euros, M. B se borne à exposer qu'il ne bénéficie que d'un emploi à durée déterminée, que son épouse est sans emploi et que son foyer compte trois enfants à charge. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 3 août 2022, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier des conditions de constitution de l'indu en litige ou d'une situation financière justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,