Legislator Jurisprudence & Législation
2205709 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Annulment of Departure Order Following Release from Detention

Numéro de cause 2205709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the petitioner had been released from administrative detention following a subsequent decision by the detention liberties judge, and the petitioner had subsequently failed to communicate with the court or provide a current address, leaving the tribunal unable to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Annulment of Departure Order Following Release from Detention: The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the petitioner had been released from administrative detention following a subsequent decision by the detention liberties judge, and the petitioner had subsequently failed to communicate with the court or provide a current address, leaving the tribunal unable to proceed with the case.

Mots-clés

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mise en liberté départ du pays interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité séjour illégal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request at the current stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 12 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205709