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2205708 Généré par l'IA

Land Preemption Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a land management society's decision to exercise its right of preemption over agricultural land and requested clarification regarding notary account management, but the Administrative Tribunal ruled that under the Rural Code, jurisdiction over challenges to preemption decisions made by such societies, as well as matters concerning notary accounts related to these transactions, exclusively rests with the judicial order, leading to the dismissal of the petition for manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Land Preemption Challenge Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article L.143-8 du code rural : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. () ".

Mots-clés

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objet du litige droit foncier rural notaire recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

This provision orders the notification of the decision to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision, as cited in paragraph 4, to reject the application based on manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal une explication concernant :

- la décision du 28 mars 2013 par laquelle la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ( SAFER) de l'Ile de France a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle agricole située dans la commune de Vaugrigneuse ainsi que concernant la décision implicite qui serait née du silence gardé par la SAFER sur la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 12 mai 2012 ;

- les modalités de gestion du " compte notaire " notamment les intérêts afférents et la " surfacturation ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L.143-8 du code rural : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions relatives à une décision de préemption prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption. Il en va de même des conclusions relatives aux comptes tenus par les notaires.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.