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2205704 Généré par l'IA

ASPA Attribution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Versailles of a decision denying their application for the solidarity allowance for the aged (ASPA); however, the court, citing articles from the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, reasoned that disputes concerning the attribution of the ASPA fall under the jurisdiction of the judicial courts as social security litigation, not administrative courts, leading the President to dismiss the request as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; ASPA Attribution Jurisdiction Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify rejecting the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. En application de ces dispositions, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes relatives à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France lui a refusé le bénéfice de cette allocation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.