Rejection of Evacuation Delay Request Due to Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals occupying an apartment illicitly sought from the administrative judge a delay to vacate the premises following a prefectural order issued with a 24-hour deadline for evacuation. The court determined that by requesting a time extension to vacate, the applicants were implicitly seeking the temporary suspension of the prefectural order; however, because the applicants failed to specify the legal basis under which they founded their request for emergency relief, the judge found the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal without a public hearing, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme E et de M. B est rejetée; Rejection of Evacuation Delay Request Due to Lack of Legal Basis: The court determined that by requesting a time extension to vacate, the applicants were implicitly seeking the temporary suspension of the prefectural order; however, because the applicants failed to specify the legal basis under which they founded their request for emergency relief, the judge found the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal without a public hearing, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, rejecting the request.
This article justifies the rejection of the request without a public hearing because it appeared manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés de leur accorder un délai pour libérer l'appartement qu'ils occupent situé 4 route des Vignes à Saint-Julien-en-Genevois.
Vu :
- le code de justice administrative,
- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. Le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure Mme D E et M. C B de libérer sous 24 heures l'appartement situé 4 route des Vignes à Saint-Julien-en-Genevois qu'ils occupent illicitement. Les requérants demandent au juge des référés de leur accorder un délai pour libérer les lieux. Ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant la suspension temporaire de l'arrêté du 5 septembre 2022. Toutefois, faute de préciser sur quelle procédure de référé la requête est fondée, il est impossible au juge de statuer sur celle-ci.
3. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205703