Litigant's Request to Suspend Retirement Admission Denied Due to Insufficient Doubt of Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the administrative decision admitting her to retirement effective the following month and removing her from the roster, arguing that the decision created an urgent and serious reduction in income for her single-parent household and that there was a serious doubt as to its legality. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the litigant did not appear sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the assessment of urgency unnecessary under the relevant provision allowing for dismissal without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Request to Suspend Retirement Admission Denied Due to Insufficient Doubt of Legality: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, the arguments raised by the litigant did not appear sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering the assessment of urgency unnecessary under the relevant provision allowing for dismissal without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rejecting the request for suspension because the claim appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 du directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion informant Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022 ainsi que sa radiation des cadres.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée puisque la conséquence directe de cette décision est qu'elle subit une réduction de son revenu qui porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer, notamment car elle est célibataire et a deux enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2205476 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision sus référencée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022.
Le président du tribunal administratif
juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.