Petitioner v. Administrative Court on Timeliness of Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued on March 24, 2022, but the administrative court dismissed the subsequent request filed on September 6, 2022, as manifestly inadmissible due to being filed late, reasoning that a prior, earlier-filed request on June 22, 2022, concerning the same permit constituted full knowledge of the decision, thereby triggering the two-month statutory appeal period under the Code of Administrative Justice, making the later filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Court on Timeliness of Permit Annulment Request: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the claim.
Used to justify the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for determining that the appeal was time-barred (tardiveté).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. E A demande au tribunal l'annulation du permis de construire délivré le 24 mars 2022 par le maire de Montagny à M. B F et Mme D C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. M. A a introduit le 22 juin 2022 une requête enregistrée sous le n° 2203806 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 mars 2022 par le maire de Montagny à M. F. Ce faisant, il a manifesté la connaissance acquise de cette décision qui a déclenché dans tous les cas à son égard le délai de recours de deux mois, quelles que soient les modalités d'affichage sur le terrain. En conséquence, la présente requête enregistrée le 6 septembre 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Grenoble le 8 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205702