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2205701 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial Rejected for Inadmissibility

Numéro de cause 2205701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order that denied them a residence permit and ordered their departure from French territory, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing only indicated an intention to gather further documentation and failed to present any legal grounds or means, and the applicant did not subsequently regularize the petition by submitting supporting arguments before the statutory deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial Rejected for Inadmissibility: La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation de séjour échue autorisation de séjour délai légal annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of proper legal means (moyens).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defined the procedural requirement for a valid application (exposé des faits et moyens) which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".

2. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, dès lors que l'intéressée se borne à indiquer souhaiter " rassembler d'autres documents en faveur de [son] dossier ", être regardée comme dépourvue de moyens. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 4 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Mamoudzou, le 03 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.