Legislator Jurisprudence & Législation
2205700 Généré par l'IA

Architectural Fees Dispute Withdrawal and Costs Denial

Numéro de cause 2205700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, initially seeking payment of outstanding architectural fees and associated legal costs from a regional authority following an initial claim and a subsequent reduction of the claimed amount, formally filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, asserting that a settlement agreement had been reached and executed; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal from the instance and action and rejected the applicant's ancillary request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to its authority to rule on such matters by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Architectural Fees Dispute Withdrawal and Costs Denial: 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to its authority to rule on such matters by order.

Mots-clés

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émoluments administratifs règlement du litige honoraires d'architecte réduction des frais judiciaires ordre de paiement désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the plaintiff's withdrawal from the proceedings in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal is based on paragraphs 1° and 5° of this article, which are cited in the preamble.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the plaintiff's conclusions seeking payment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la Selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Bouchet-Bossard (Selarl Belwest), demande au tribunal :

1°) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 24 665,75 euros hors taxe au titre du solde de ses honoraires pour les missions DET, AOR et OPC, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2022, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Pardot, demande au tribunal de réduire la demande de paiement à la somme de 5 006 euros hors taxe au titre de ses honoraires pour la mission AOR et de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Pardo déclare se désister purement et simplement de l'instance ainsi que de son action et demande au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir qu'un protocole transactionnel a été signé avec la région Bretagne et qu'il a été exécuté.

La requête a été communiquée à la société d'économie mixte Sembreizh qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Selarl Architectes Compère et Cie a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Selarl Architectes Compère et Cie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la Selarl Architectes Compère et Cie.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Architectes Compère et Cie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Architectes Compère et Cie, à la Région Bretagne et à la Société d'économie mixte Sembreizh.

Fait à Rennes, le 7 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.