Challenge to Refusal of Urban Planning Certificate Based on Unsubstantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing to issue an urban planning certificate, arguing the refusal was inconsistent given the project's location, proximity to utilities and other homes, and alleging favoritism in the issuance of such certificates to others. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to raise any effective legal arguments or provide sufficiently precise factual support for their claims, thereby falling under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Refusal of Urban Planning Certificate Based on Unsubstantiated Grounds: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to raise any effective legal arguments or provide sufficiently precise factual support for their claims, thereby falling under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request is explicitly based on the provision authorizing rejection by order for arguments lacking legal merit (7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2201403 du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Limoges sous le n° 2201403 et le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le n°2205700, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Bassillac et Auberoche (24) a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme.
Il soutient que sa demande était parfaitement cohérente vu l'emplacement du projet, terrain non agricole, eau et électricité à soixante mètres et près d'autres maisons, qu'il ne comprend pas la décision dès lors que les maisons " poussent comme des champignons " et que le " copinage " avec certains élus permet d'obtenir des certificat d'urbanisme plus facilement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En se bornant à faire valoir que son projet est cohérent et à alléguer que " le copinage " avec certains élus permettrait d'obtenir des certificats d'urbanisme plus facilement, M. A ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits suffisamment précis susceptibles de venir à leur soutien à l'occasion de sa contestation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bassillac-et-Auberoche.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205700