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2205700 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Modification of Expulsion Order Based on Allegedly Premature Execution

Numéro de cause 2205700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prior order suspending an order to leave the territory (OQTF) by requesting the Prefect to organize his return to the territory at the State's expense, arguing the OQTF had been executed prematurely on November 2nd, prior to the prior order issued on November 5th. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner and his counsel failed to inform the emergency judge of this alleged premature execution, which occurred before the hearing for the original suspension order, meaning the new element invoked under the provision allowing modification of a prior order was not sufficient to warrant a change to the existing decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 522-3, Article 1er; Petitioner Seeks Modification of Expulsion Order Based on Allegedly Premature Execution: The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner and his counsel failed to inform the emergency judge of this alleged premature execution, which occurred before the hearing for the original suspension order, meaning the new element invoked under the provision allowing modification of a prior order was not sufficient to warrant a change to the existing decision.

Mots-clés

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état requérant rupture de ban état d'urgence demande de révision d'asile réquisition de continuer la poursuite mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting a modification of the previous order, and its application was addressed in the reasoning leading to the rejection of the request.

Art. L. 522-3

The court used the power granted by this article to reject the request without further instruction because it was deemed manifestly unfounded.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, explicitly stating that the request of M. A is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2205700, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure ordonnée dans le cadre de l'ordonnance n° 2205504 du 5 novembre 2022 en enjoignant au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat.

Il soutient que l'OQTF avait été prématurément exécutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'instance de référé-liberté n° 2205504.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour demander la modification de la mesure, à savoir une simple suspension d'exécution, ordonnée par le juge des référés à l'issue de l'instance n° 2205504 relative à l'OQTF prise à son encontre le 1er novembre 2022, M. A invoque le fait que l'OQTF avait été prématurément exécutée le 2 novembre 2022, ce qui justifierait le prononcé d'une injonction de retour. Cependant, ni l'intéressé, ni son avocat, n'ont fait le nécessaire, avant que soit rendue l'ordonnance du 5 novembre 2022, pour que le juge des référés soit informé de cette évolution de la situation depuis l'enregistrement de la requête, l'audience du 4 novembre 2022 s'étant tenue en l'absence des parties, M. A n'y ayant pas été représenté par son avocat. Dans ces conditions, l'élément nouveau invoqué par M. A à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 5 novembre 2022.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER