Legislator Jurisprudence & Législation
2205700 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Supervening Decision; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2205700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the merits of a request seeking the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory because the original decision of March 18, 2022, had been withdrawn by a subsequent prefectural decision of August 23, 2022, which also resulted in the applicant receiving a receipt for a new residence permit application, rendering the primary claims and associated injunctive relief moot; consequently, the court only ruled on the financial aspects, noting that the prior granting of total legal aid made the request for provisional aid moot, and ordered the State to pay €700 to the applicant's counsel for litigation costs under relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Supervening Decision; State Ordered to Pay Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs autorisations de séjour aspects juridiques état requis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs.

Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs.

Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the court's power to rule by ordinance, leading to the non-statutory decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 18 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 23 août 2022 après nouvelle instruction du dossier de l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare maintenir les conclusions et moyens de sa requête, et en tout état de cause ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Il soutient que le titre de séjour sollicité ne lui a pas été délivré et qu'il y a dès lors toujours lieu de statuer sur sa requête.

Par une décision du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-604 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle sont sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par le requérant que, par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au vu des éléments portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressé dans le cadre de l'instance, et que le requérant s'est vu délivrer le 31 août 2022 un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Colas, d'une somme de 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Colas, conseil de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2205700