Legislator Jurisprudence & Législation
2205699 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Notification of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2205699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed a request seeking the annulment of a building permit and division approval granted by a municipal mayor, because the petitioner failed to properly notify their administrative or judicial appeal to the decision-maker and the permit holder within the required fifteen-day period after filing, despite receiving an invitation to regularize this omission. The court reasoned that evidence, including official records and the petitioner's own correspondence, confirmed that the required public posting of the permit was visible and contained the necessary information, thus rendering the petitioner subject to the notification requirement under urban planning law, which was not fulfilled, leading to the manifest inadmissibility of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Appeal for Untimely Notification of Building Permit Challenge: The court reasoned that evidence, including official records and the petitioner's own correspondence, confirmed that the required public posting of the permit was visible and contained the necessary information, thus rendering the petitioner subject to the notification requirement under urban planning law, which was not fulfilled, leading to the manifest inadmissibility of the petition.

Mots-clés

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autorisation de construire notification de la décision licenciement administratif production de créance urbanisme droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vimines et la SAS Clos des Bruyères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions for costs made under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Vimines et à la SAS Clos des Bruyères.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was issued by a designated magistrate under the provisions cited in this article concerning simplified procedures for rejecting manifestly inadmissible requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision concerns the rejection of applications for costs in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La magistrate désignée Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022, le 28 novembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 6 février 2023 (ce dernier non communiqué), M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Vimines a délivré un permis de construire valant division à la SAS Clos des Bruyères.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Vimines représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022 et 6 février 2023, la SAS Clos des Bruyères représentée par Me Chopineaux, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 29 mars 2023 (non communiqué), M. A B demande au juge d'ordonner une médiation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. A B contre l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Vimines a délivré un permis de construire à la SAS Clos des Bruyères entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée le 14 novembre 2022 au requérant qui en a accusé réception le 17 novembre suivant, l'invitant à justifier dans un délai de 15 jours des formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

A la date de la présente ordonnance, le requérant, n'a produit le 28 novembre 2022, que la justification d'un envoi au maire de la commune de Vimines d'un courrier l'informant des conséquences du projet contesté sur son bien immobilier puis, le 7 décembre 2022, d'un courrier du 26 septembre 2022 de relance au maire de la commune avec une demande de rendez-vous et d'un courrier du 1er septembre 2022 adressé à la SAS Clos des Bruyères afin que celle-ci apporte des modifications au projet contesté et l'informant qu'en l'absence de réponse sous huitaine, il serait " amené à faire intervenir le tribunal judiciaire ".

Ces courriers ne constituent pas une notification du recours contentieux au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si le requérant soutient que le panneau d'affichage n'était pas visible et lisible depuis la voie publique, il ressort notamment des procès-verbaux de constats d'huissier en date du 2 août 2022 et 6 septembre 2022 et des photographies jointes à celui-ci, que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage apposé sur le terrain d'assiette du projet, en bordure de route, que ce panneau était visible et lisible depuis la voie publique et qu'il comportait la mention prévue par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme.

La seule production de photographies datées manuscritement d'août 2022 et d'un courrier adressé au maire de la commune le 3 septembre 2022 n'est pas suffisante à établir les allégations du requérant selon lesquelles le panneau serait resté plusieurs semaines à terre sur la période juillet-août 2022. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant a lui-même indiqué dans son courrier du 3 septembre 2022 adressé au maire de la commune avoir pris connaissance de la hauteur des constructions projetées à partir du panneau d'affichage, ce qui implique nécessairement que l'intéressé a vu le panneau et donc été en mesure de consulter les informations y figurant préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Grenoble.

Ainsi, la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est opposable au requérant. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de proposer aux parties une médiation, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

Sur les frais de procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Vimines et la SAS Clos des Bruyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vimines et la SAS Clos des Bruyères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Vimines et à la SAS Clos des Bruyères.

Fait à Grenoble, le 28 avril 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205699