Failure to Attach Contested Decision Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision denying her personalized autonomy allowance based on an evaluation grid, but she failed to attach the contested decision to her request or subsequently produce it after being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court determined that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, the uncorrected petition was manifestly inadmissible because the required supporting document—the challenged administrative act—was missing, leading to the request being dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision Renders Petition Inadmissible: The court determined that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, the uncorrected petition was manifestly inadmissible because the required supporting document—the challenged administrative act—was missing, leading to the request being dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim based on non-regularization of the application.
The procedural basis used by the President to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a pas accordé l'allocation personnalisée d'autonomie dans le cadre de l'évaluation de grille GIR.
Par un courrier en date du 2 novembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a accusé réception le 3 novembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2022 par le greffe du tribunal dont elle a accusé réception le 3 novembre suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 7 décembre 2022.
La greffière,
C. Arce