Legislator Jurisprudence & Législation
2205698 Généré par l'IA

Hospital Tiling Defects Indemnification Dismissed

Numéro de cause 2205698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought indemnification from several engineering and structural study firms, their respective insurers, and the former liquidator of one firm regarding defects in tiling and flexible flooring at a hospital, arguing that as a jointly liable party in the original project team, it could seek recourse against co-responsible members. The court dismissed the entire application, finding that the current request for indemnity against the engineering firms was precluded by a prior judgment of the same administrative tribunal that had already ruled on the indemnity claims between the same parties; that claims against the insurers fell under the jurisdiction of the judicial courts; and that the claims against the former liquidator and the now-dissolved and de-registered company were inadmissible because the company lacked legal personality at the time of the filing and administrative courts lack jurisdiction over the liability of a judicial liquidator.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 237-2 du code de commerce, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1844-7 du code civil, Article 1er; Hospital Tiling Defects Indemnification Dismissed: The court dismissed the entire application, finding that the current request for indemnity against the engineering firms was precluded by a prior judgment of the same administrative tribunal that had already ruled on the indemnity claims between the same parties; that claims against the insurers fell under the jurisdiction of the judicial courts; and that the claims against the former liquidator and the now-dissolved and de-registered company were inadmissible because the company lacked legal personality at the time of the filing and administrative courts lack jurisdiction over the liability of a judicial liquidator.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière production de créance assureur défauts de construction incompétence ratione materiae liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the powers granted under points 2° (lack of jurisdiction) and 4° (manifest inadmissibility) of this article to reject the request in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, le BET Huguet, représenté par Me Berg, demande au tribunal :

1°) de condamner les sociétés A.U.A. Novarina Thépenier et Associés, M. B A en sa qualité d'ancien liquidateur de la société A.U.A Novarina - A et Associes et leur assureur MAF, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes et son assureur Covea Risks, Ecohal et son assureur AXA, Esba Etudes de structures et de béton et son assureur Sagebat, à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en raison des désordres affectant les carrelages et les sols souples du centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit statué au fond dans l'instance n°1500743 ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir dans cette dernière affaire ;

4°) de condamner les sociétés A.U.A. Novarina A et Associes, Cetralp Conseil et Etudes Techniques Rhône Alpes, Ecohal et Esba Etudes de Structures et de Béton et leurs assureurs respectifs à lui verser chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Le BET Huguet soutient que :

- celui qui est condamné à s'acquitter de sommes dues par le groupement de

maîtrise d'œuvre au titre de la solidarité peut se retourner contre les autres membres du

groupement en fonction des fautes respectives, ceci, en l'absence de contrat unissant les

membres du groupement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Les défendeurs sont susceptibles d'avoir commis des fautes et ont engagé leur responsabilité pour

les désordres causés aux carrelages et aux sols souples, ceci tant sur le fondement de la garantie

décennale que de la responsabilité contractuelle ;

- il est recevable et bien fondé, dès à présent et

pour préserver ses droits contre toute prescription ou forclusion, à se retourner contre ses coresponsables solidaires et leurs assureurs. Il sollicite par conséquent la condamnation des

défendeurs et de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de l'intégralité des

condamnations prononcées à son encontre résultant des désordres affectant les carrelages et

les sols souples, et de la garder indemne.

Les parties ont été informées, le 6 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- Le jugement du 27 septembre 2022 sur le dossier n° 1500743 a épuisé la compétence du tribunal administratif sur la demande du BET- Huguet tendant à la condamnation des sociétés A.U.A. Novarina Thépenier et Associés, M. B A en sa qualité d'ancien liquidateur de la société A.U.A Novarina - A et Associes, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes, Ecohal, Esba Etudes de structures et de béton, à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en raison des désordres affectant les carrelages et les sols souples du centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman.

- De l'incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par le BET Huguet contre les sociétés MAF, Covea Risks, AXA Sagebat.

- De l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre M. B A en sa qualité d'ancien liquidateur de la société A.U.A Novarina - A et Associes dès lors que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés avant l'introduction de la requête (articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et article L. 237-2 du code de commerce).

En réponse à ce courrier, la Sarl Aua Novarina A, représentée par son mandataire ad hoc désigné, M. B A, ayant pour avocat la Selarl d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, a présenté des observations dans un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans le cadre d'un jugement n°1500743 du 27 septembre 2022, le tribunal a rejeté les appels en garantie formés par la société BET Huguet à l'encontre des sociétés A.U.A Novarina Thépenier et associés, Cetralp Conseil et études techniques Rhône Alpes, Ecohal ainsi qu'Esba Etudes de Structures et de Béton. Par la présente requête enregistrée le 6 septembre 2022, le BET Huguet demande, notamment, au tribunal de condamner des sociétés A.U.A. Novarina Thépenier et Associés, M. B A en sa qualité d'ancien liquidateur de la société A.U.A Novarina - A et Associes, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes, Ecohal, Esba Etudes de structures et de béton, à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en raison des désordres affectant les carrelages et les sols souples du centre hospitalier intercommunal-hôpitaux du Léman. Le jugement n° 1500743 du 27 septembre 2022 a épuisé la compétence du tribunal administratif sur la demande tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés qui sont les mêmes dans les deux instances. Ainsi le jugement du 27 septembre 2022 fait obstacle à ce que la société BET Huguet présente à nouveau la même demande d'appel en garantie. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. Par ailleurs, s'agissant des autres parties, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par le BET Huguet contre les sociétés MAF, Covea Risks, AXA Sagebat.

4. Enfin, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : "La société prend fin: () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : "La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. ()". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

5. Si une action peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n'est recevable qu'à la condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l'instance. La société A.U.A Novarina - A et Associes avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2020, soit avant l'introduction de la requête par le BET Huguet. A la date d'enregistrement de la requête, la société A.U.A Novarina - A et Associes était privée de toute personnalité morale. Par ailleurs, aucun mandataire n'a été désigné à la demande de la société A.U.A Novarina - A et Associes ou d'une autre partie. Ainsi, les conclusions présentées par le BET Huguet contre la société A.U.A Novarina - A et Associes sont irrecevables. Au surplus, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'un ancien liquidateur judiciaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête du BET Huguet doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du BET Huguet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au BET Huguet, à la société A.U.A. Novarina Thépenier et Associés, à M. B A en sa qualité d'ancien liquidateur de la société A.U.A Novarina - A et Associes, aux sociétés MAF, Cetralp conseil et études techniques Rhône Alpes, Covea Risks, Ecohal, AXA, Esba Etudes de structures et de béton et Sagebat.

Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.