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2205695 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Social Housing Dispute

Numéro de cause 2205695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for urgent and priority social housing, based on the impending sale of their current residence, which they argued would leave them homeless without means to rehouse themselves. However, the court issued an order based on the fact that the applicant subsequently filed a formal motion, registered on November 3, 2023, expressly withdrawing their entire claim without condition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Social Housing Dispute: However, the court issued an order based on the fact that the applicant subsequently filed a formal motion, registered on November 3, 2023, expressly withdrawing their entire claim without condition.

Mots-clés

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logement social retrait des conclusions civiles révocation de l'autorisation d'établissement litige d'assurances sociales suppression de la rente d'invalidité procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of M. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

M. B qui allègue que l'appartement qu'il occupe, propriété de son épouse en indivision avec la sœur de cette dernière, sera mis en vente le 5 janvier 2023 et qu'à cette date il sera sans logement et sans moyens de se reloger étant dans l'impossibilité d'évaluer la somme qui lui restera après règlement des dettes qu'il a contractées, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). "

2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier