Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision rejecting her request for a debt remission from the family allowance fund, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to regularize her request despite being formally invited to do so, specifically neglecting to provide the contested decision, justify its absence, or present specific arguments and supporting documents demonstrating that the initial rejection violated her rights, thus rendering her appeal deficient under procedural rules allowing for the rejection of requests lacking sufficient particulars to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's claims were rejected because they only contained grounds manifestly lacking the precision necessary to assess their merits.
The court formally rejected the application presented by Ms. A in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 22 avril par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude a déclaré sa demande de remise de dette irrecevable.
Elle soutient que cette décision est contraire à la loi.
Par un courrier du 2 novembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et à produire devant le tribunal, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (); () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis es précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Par lettre adressée le 2 novembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire, se borne à invoquer le non-respect des lois, sans se prévaloir d'aucune disposition législative ou réglementaire particulière et sans contester le motif du rejet de sa demande tenant au fait que les sommes dont la remise gracieuse est demandée ont été réglées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023.
La greffière,
C. Arce